281. Unless a meter is equipped with a reversing register and totalizer in accordance with section 250, it shall be installed so as to minimize any reverse flow through it or the piping or equipment upstream or downstream from it that could affect the accuracy of its measurement.
281. Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.