in the case of purebred breeding animals, the name of the breed, or, in the case of hybrid breeding pigs, the name of the breed, line or cross, covered by each of its breeding programmes approved in accordance with Article 8(3), and, where the breed society makes use of the derogations referred to in Article 19 or point 2 of Chapter III of Part 1 of Annex II, a reference to those derogations.
le nom de la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou le nom de la race, de la lignée ou du croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides qui sont concernés par chacun de ses programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, dans les cas où l'organisme de sélection fait usage des dérogations visées à l'article 19 ou à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, une référence auxdites dérogations.