If the defendant so requests, the proprietor of the trade mark shall
furnish proof that, during the five-year period preceding the d
ate of bringing the action, the trade mark has been put to genuine use as provided in Article 16 in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which are cited as justification for the action, or that there are proper reasons for non-use, provided that the registration procedure of the trade mark has at the date of bringing the a
...[+++]ction been completed for not less than five years.
À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.