(5) Whereas it is appropriate to define the concept of concentration in such a manner as
to cover operations bringing about a lasting change in the structure of the undertakings concerned; whereas in the specific case of joint ventures it is appropriate to include within the scope and procedure of Regulation (EEC) No 4064/89 all full-function joint ven
tures; whereas, in addition to the dominance test set out in Article 2 of that Regulation, it should be provided that the Commission apply the
...[+++] criteria of Article 85 (1) and (3) of the Treaty to such joint ventures, to the extent that their creation has as its direct consequence an appreciable restriction of competition between undertakings that remain independent; whereas, if the effects of such joint ventures on the market are primarily structural, Article 85 (1) does not as a general rule apply; whereas Article 85 (1) may apply if two or more parent companies remain active in the market of the joint venture, or, possibly, if the creation of the joint venture has as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition between the parent companies in upstream, downstream or neighbouring markets; whereas, in this context, the appraisal of all competition aspects of the creation of the joint venture must be made within the same procedure; (5) considérant qu'il convient de définir la notion de concentration, de telle sorte qu'elle couvre les opérations entraînant un changement durable dans la structure des entreprises concernées; que, dans le cas spécifique des entreprises communes, il est indiqué d'inclure dans le champ d'application et la procédure du règleme
nt (CEE) n° 4064/89 toutes les entreprises communes de plein exercice; que, en plus de l'appréciation
sous l'angle de la position dominante prévue à l'article 2 dudit règlement, il faut prévoir que la Commission
...[+++] applique les critères de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité à ces entreprises communes, dans la mesure où une restriction appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de leur création; que, si les effets de telles entreprises communes sur le marché sont avant tout structurels, l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas en règle générale; que l'article 85 paragraphe 1 peut être d'application si deux des entreprises fondatrices ou plus restent actives dans le marché de l'entreprise commune ou, le cas échéant, si la création de l'entreprise commune a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises fondatrices dans des marchés situés en amont ou en aval ou des marchés voisins; que, dans cette situation, l'appréciation de tous les aspects de la création de l'entreprise commune quant à la concurrence doit être effectuée dans le cadre de la même procédure;