Article 5 includes an initial reservation within its text, which refers to Article 74. That article states: ‘Revenue received by way of fines, periodic penalty payments and other penalties and any accrued interest shall not be finally recorded as budgetary revenue as long as the decisions imposing them may be annulled by the Court of Justice’.
L'article 5 a une première réserve inscrite à l'article lui même, qui renvoi à l'article 74 et selon laquelle, "Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice".