(4) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more that is a bulk carrier, combination carrier, container vessel, gas carrier, general cargo vessel, refrigerated cargo carrier or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 21 of Annex VI to MARPOL are met if
(4) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons réfrigérées ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :