Since the objective of this Regulation, namely to ensure an equivalent level of protection of and assistance to pa
ssengers in bus and coach transport throughout
the Member States, cannot sufficiently be achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effect
s of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity
...[+++] as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir un niveau uniforme de protection et d’assistance pour les passagers dans le transport par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.