(c) the person concerned having acted, during the three years prior to his or her taking up the post, in any capacity other than for the purposes of ADR for one or more of the parties, for a professional organisation or a business association of which one of the parties is a member, or for any other member thereof.
(c) le fait que la personne concernée ait agi, au cours des trois années précédant son entrée en fonctions, à quelque fin que ce soit autre que celle du REL, pour une ou plusieurs des parties, pour une organisation professionnelle ou pour une association professionnelle dont une des parties est membre, ou pour tout autre membre d'une de ces entités.