1. Notwithstanding Article 19, in cases where, for pears during the period 1 July to 31 August, for peaches, apricots, tomatoes and aubergines and on one of the representative markets referred to in Article 17 (2), the prices communicated to the Commission pursuant to paragraph 1 of that Article remain below the buying-in price, plus 5 % of the basic price, for two consecutive market days, the Commission shall, without delay, record that the market in the product in question is in a state of serious crisis.
1. Par dérogation à l'article 19, dans le cas où, pour les poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, pour les pêches, les abricots, les tomates et les aubergines et sur l'un des marchés représentatifs visés à l'article 17 paragraphe 2, les cours communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1 du même article demeurent dans un État membre, pendant deux jours de marché successifs, inférieurs au prix d'achat majoré de 5 % du prix de base, la Commission constate sans délai que le marché du produit en cause se trouve dans une situation de crise grave.