Whereas, pursuant to Article 20a of Regulation No 136/66/EEC, olive oil used for the manufacture of preserved fish and vegetables qualifies for a production refund; whereas that refund must enable the recipients to buy the olive oil on the Community market at prices approximating those applying on the world market; whereas, to that end, the production refund must be fixed on the basis of the variable component of the import levy on oil obtained by refining virgin olive oil;
considérant que, en vertu de l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE, l'huile d'olive utilisée pour la fabrication des conserves de poisson et de légumes bénéficie d'une restitution à la production; que cette restitution doit permettre aux bénéficiaires d'acheter l'huile d'olive sur le marché de la Communauté à des prix proches de ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; que, à cet effet, la restitution à la production doit être fixée sur la base de l'élément mobile du prélèvement à l'importation des huiles obtenues par le raffinage de l'huile d'olive vierge;