Whereas Regulation No 14/64/EEC 2 provided that the common organisation of the market in beef and veal should be established progressively from 1964 ; whereas the main features of the market organisation thus established are a system of customs duties and, as appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States and with third countries;
considérant qu'il a été prévu, par la voie du règlement nº 14/64/CEE (2), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement à partir de 1964 ; que cette organisation de marché ainsi établie comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, applicables aux échanges entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers;