9. Nothing in this Article shall be interpreted as allowing Member States to derogate from their general obligation to take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of their obligations arising out of the Community legislation on asylum, in particular this Regulation, Directive [././EC] laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, and Directive 2005/85/EC.
9. Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d’asile, notamment le présent règlement, la directive [././CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.