39 (1) Any life insurance, trust or loan company subject to the jurisdiction of Parliament (in this Part called " company" ) may, notwithstanding any restriction on the power of the company to lend or invest money contained in any other statute or law,
39 (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, toute compagnie d’assurance-vie, société de fiducie ou société de prêt relevant de la compétence du Parlement, désignée « compagnie » dans la présente partie, peut :