Subject to Article 5, the average retail charge, excluding VAT, which a home provider may levy from its roaming customer for making and receiving a regulated roaming call may not exceed 150% of the applicable maximum wholesale charge for that call determined in accordance with Annex I. The charge limits in this Article shall include any fixed elements associated with the provision of regulated roaming calls, such as call set up charges or opt-in fees.
Sous réserve de l'article 5, le prix de détail moyen, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants lorsqu'ils passent ou reçoivent un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 150 % du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.