1. The Specific Regulations shall provide support, through national programmes, Union actions and emergency assistance, which complements national, regional and local intervention, pursuing the objectives of the Union and resulting in added value for the Union.
1. Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l’intermédiaire des programmes nationaux, aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence, qui complète l’intervention nationale, régionale et locale, en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.