(b) (i) If a person is entitled to paym
ent of a pension in Canada under the Old Age Security Act without recourse to the provisions of this Agreement, but has not accumulated sufficient periods of residence in
Canada to qualify for pay
ment of the pension abroad under that Act, a partial pension shall be payable to him outside the territory of
Canada if the periods of residence in the territories of the two Contracting States, when totalized as provided in Article 12, are a
...[+++]t least equal to the minimum period of residence in Canada required by the Old Age Security Act for payment of a pension abroad.b) (i) Si une personne a droit au verseme
nt d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au
Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du
Canada à condition que les périodes de résidence sur les territoires des deux États contractants, lorsque totalisées tel que prévu à l’article 12, soient au moins égales à la période minimale de résidence au
Canada ...[+++] exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.