I will just add briefly that part 2, environmental protection action, in clause 16 is simply enshrining commitments made by the Government of Canada under the North American environmental cooperation agreement, particularly article 6, providing private access to remedies.
Je veux ajouter brièvement que dans la partie 2, l'article 16, qui porte sur l'action en protection de l'environnement, consacre simplement les engagements qu'a pris le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, surtout en ce qui a trait à l'article 6, qui porte sur l'accès des parties privées aux recours.