4. No owner or master of a Canadian vessel, within the meaning of section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, no operator of an aircraft registered in Canada, and no Canadian owner or master of a vessel or operator of an aircraft shall knowingly carry, cause to be carried or permit to be carried, any of the products referred to in section 3, wherever situated, that are for the benefit of Iran or destined for any person in Iran.
4. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’article 3, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en Iran ou transportés au profit de ce pays.