1. The Joint Management Committee, hereafter called the Committee, established in Article 89(3) of the Association Agreement shall meet within the first year, after the entry into force of this Agreement, and on request of either Party thereafter, not exceeding however a frequency in principle of one meeting a year.
1. Le comité de gestion conjoint, ci-après dénommé "le comité", institué en vertu de l'article 89, paragraphe 3, de l'accord d'association se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à la demande d'une partie, sans excéder toutefois une fréquence d'une réunion par an en principe.