(22) When a Member State authorises, under the conditions established in this Directive, the use of orphan works by publicly accessible libraries, educational establishments, museums, archives, film heritage institutions or public service broadcasting organisations for purposes beyond their public interest mission, rightholders who come forward to claim their works should be remunerated.
(22) Si, dans les conditions prévues par la présente directive, un État membre autorise les bibliothèques, établissements d'enseignement et musées accessibles au public et les archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique et organismes de radiodiffusion de service public à utiliser des œuvres orphelines à des fins allant au-delà de leurs missions d'intérêt public, les titulaires de droits qui se présentent pour revendiquer ces œuvres doivent être rémunérés.