4 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of section 84 of the Act, a record kept in the Canadian Firearms Registry shall not be destroyed until after the expiration of 10 years after the date of the last administrative action taken regarding the information in the record.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 84 de la Loi, tout fichier versé au Registre canadien des armes à feu ne peut être détruit qu’après l’expiration d’un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative prise à l’égard des renseignements qu’il contient.