(3) A reference in this Part to the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act shall be construed as including a reference to any other enactment of Parliament in force either before or after July 14, 1960 providing for the payment of pensions to members of the regular force or members of the Force, as the case may be, based on length of service.
(3) Un renvoi, dans la présente partie, à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, en vigueur avant ou après le 14 juillet 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière ou à ceux de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, d’après la durée du service.