2. Any Member State which on . * provides access to training as a midwife for route I under Article 40(2) of Directive 2005/36/EC after completion of at least the first 10 years of general school education, shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the admission requirements of training as a midwife under point (a) of Article 40(2) of that Directive by .
2. Un État membre qui donne accès à la formation de sage-femme par la voie I en vertu de l'article 40, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE après l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale le . *, met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences d'accès à la formation de sage-femme visées à l'article 40, paragraphe 2, point a), de la présente directive le .