146 (1) Within 90 days after this Act receives royal assent, Parliament shall appoint an officer of Parliament to monitor, as appropriate, the exercise of the duties and functions provided in this Act, excluding the powers and duties of the Information Commissioner under section 69.1 of the Access to Information Act, as enacted by section 87 of this Act, the powers and duties of the Privacy Commissioner under section 70.1 of the Privacy Act, as enacted by section 104 of this Act and the powers and duties of the Security Intelligence Review Committee established by subsection 34(1) of the Canadian Security Intelligence Service Act.
146 (1) Le Parlement nomme, dans les 90 jours suivant la sanction de
la présente loi, un haut fonctionnaire du Parlement chargé de contrôler, au besoin, l'exercice des attributions conférées en application de la présente loi, à l'exclusion de celles conférées au Commissaire à l'information en vertu de l'article 69.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 87 de la présente loi, de celles conférées au Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l'article 104 de la présente loi et de celles conférées au comité de surveillan
...[+++]ce des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.