(19) All or any part of a deposit made under subparagraph 13(15)(a)(ii) or under the Canadian Vessel Construction Assistance Act may be paid out to or on behalf of any person who, under conditions satisfactory to the appropriate minister and as a replacement for the vessel disposed of, acquires a vessel before 1975
(19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :