15. In the case of a restricted procedure, a competitive procedure with negotiation, a competitive dialogue or an innovation partnership, where recourse is made to the option of reducing the number of candidates to be invited to submit tenders, to negotiate or to engage in dialogue: minimum and, where appropriate, proposed maximum number of candidates and objective criteria to be used to choose the candidates in question.
15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.