Although this Rule, unlike Rule 16(1), does not expressly provide for new nominations to be introduced between ballots during the election of Vice-Presidents, such action is permissible because Parliament, being a sovereign body, must be able to consider all possible candidates, especially since the absence of such an option might impede the smooth running of the election.
Quoique, à la différence de l'article 16, paragraphe 1, l'introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l'élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l'Assemblée, qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, d'autant plus que l'absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l'élection.