2. Where a Member State has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State, the rights of Cape Verde under the safety provisions of the agreement between the Member State that has designated the air carrier and Cape Verde shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier.
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Cap-Vert dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Cap-Vert s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.