(b) if, on subsequently ceasing to be a member of the Force, he is entitled un
der this Part to an annuity or a
nnual allowance the capitalized value of which is less than the capitalized
value of the original annuity, in lieu of any other benefit under this Part whatever right or claim that, but for this section, he would have had to the original annuity on subsequently ceasing to be a member of the Force shall thereupon be restored to him, and there shall be paid to him an amount equal to his
...[+++]contributions under this Part made in respect of the period of his service in the Force after the time of his re-appointment or re-enlistment.b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, a droit, selon la pré
sente partie, à une annuité ou allocation annu
elle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première annuité, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu, et il doit lui être versé un montant ég
...[+++]al à ses contributions sous le régime de la présente partie, effectuées à l’égard de la période de son service dans la Gendarmerie après qu’elle y a été nommée de nouveau ou qu’elle s’y est rengagée.