1. A parcel that contains trees shall be considered an agricultural parcel for the purposes of the area-related aid schemes provided that agricultural activities referred to in Article 51 of Regulation (EC) No 1782/2003 or, where applicable, the production envisaged can be carried out in a similar way as on parcels without trees in the same area.
1. Une parcelle boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide «surfaces» sous réserve que les activités agricoles visées à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.