(2) The export duty declared under subsection (1) shall not exceed three dollars per thousand feet, board measure, but in case of the export of logs or pulpwood in shorter lengths than nine feet, a rate per cord may be levied in the same manner not greater than the equivalent of the rate of three dollars per thousand feet, board measure.
(2) Ce droit d’exportation est d’au plus trois dollars par mille pieds, mesure de planche; mais dans le cas d’exportation de ces billes ou de ce bois à pulpe en longueurs inférieures à neuf pieds, il peut être prélevé de la même manière un taux à la corde qui ne dépasse pas l’équivalent du taux de trois dollars par mille pieds, mesure de planche.