Whilst the Court has previously held that certain social security schemes are not economic in nature, the Advocate General considers that, in this case, the existence of a certain degree of competition between the sickness funds, and between the sickness funds and private insurers demonstrates that the activity is economic in nature as it could be carried out for profit by a private undertaking.
Bien que la Cour ait jugé dans des affaires antérieures que certains régimes de sécurité sociale n'étaient pas de nature économique, l'avocat général estime que, dans ce cas, l'existence d'un certain degré de concurrence entre les caisses de maladie, d'une part, et entre les caisses de maladie et les assureurs privés, d'autre part, démontre que l'activité est de nature économique, puisqu'elle pourrait être exercée à titre lucratif par une entreprise privée.