3. When the maximum amount is being set, and in accordance with the same procedure, all tenders in respect of a category of oil, a category of operator or a region for which a maximum quantity has been set under Article 2(2) may be rejected where, in the case of the category or region in question:
3. Lors de la fixation du montant maximal, et suivant la même procédure, toutes les offres pour une des catégories d'huiles, une catégorie d'opérateurs ou une des régions pour lesquelles une quantité maximale a été fixée conformément à l'article 2, paragraphe 2, peuvent être rejetées dans les cas où, pour la catégorie ou région en question: