2. In applying paragraph 1, substitution shall by preference be undertaken, whereby the employer shall avoid the use of a hazardous chemical agent by replacing it with a chemical agent or process which, under its condition of use, is not hazardous or less hazardous to workers' safety and health, as the case may be.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'employeur aura de préférence recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.