To this end, paying agencies shall comply with minimum conditions for the accreditation with regard to internal environment, control activities, information and communication and monitoring laid down by the Commission pursuant to point (a) of Article 8(1).
À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a).