Section 2 of the Bank Act states that a " branch in respect of a bank, means an agency, the head office and any other office of the bank" (Bank Act, p.2) In " everyday" usage, Canadians think of a branch as one of the many local offices of a chartered bank that takes deposits, arranges mortgages, takes utility payments and so forth.
Aux termes de l'article 2 de la Loi sur les banques, elle s'entend d'une agence, du siège social ou de tout autre bureau d'une banque. Par contre, dans l'usage quotidien, les Canadiens considèrent une succursale comme l'un des nombreux bureaux locaux d'une banque à charte acceptant des dépôts, accordant des hypothèques, recevant des paiements de factures de services d'utilité publique, etc.