2. Without prejudice to the duty of the refugee in accordance with Article 4(1) to disclose all relevant facts and provide all relevant documentation at his/her disposal, the Member State, which has granted refugee status, shall on an individual basis demonstrate that the person concerned has ceased to be or has never been a refugee in accordance with paragraph 1 of this Article.
2. Sans préjudice de l'obligation faite au réfugié, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d'être ou n'a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.