L'article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose que «les aides destinées à faciliter
le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l'article 107, paragraphe 3, point] c) [.] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l'article 107, paragraphe 3, point] a), pourvu que les aides qui y sont destinées “n'altèrent pas
...[+++] les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”.