Other sections concern the following matters: that the prosecutor is not required, except by way of rebutt
al, to prove that a certificate, licence, permit or other qualification does not operate in favour of the accused (section 48); that a copy of any document filed with a department is admissible in evidence without proof of the signature of the authority (section 49); that a certificate issued to a police officer exempting him from the act or its regulations is admissible in evidence at trial and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the certificate or other document was validly issued, without proof of the sign
...[+++]ature or official character of the person purporting to have certified it, although the defence may, with leave of the court, cross-examine the person who issued the certificate (section 50); that the giving of any document may be proved by oral evidence, affidavit or solemn declaration, even though the court may require the signatory to appear (section 52); that the continuity of possession of any exhibit tendered as evidence in a proceeding may be proved by the testimony, affidavit or solemn declaration of the person claiming to have had it in his possession (section 53); and that certified copies of records, books, electronic data or other documents seized may be presented as admissible evidence by the Minister's officer, the copied versions having the same probative force as the originals, unless the accused submits evidence to the contrary (section 54).D’autres articles traitent des questions suivantes : que le poursuivant n'a pas, sauf pour réfutati
on, à établir qu'un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l'accusé(article 48) ; qu'une copie d'un document déposé auprès d'un ministère est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de l'autorité (article 49) ; qu’un certificat délivré à un agent de police exemptant ce dernier de l'application de la loi ou de son règlement est admissible en preuve dans le cadre d'une procédure et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de
...[+++] son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire - la défense peut, avec l'autorisation du tribunal, contre-interroger la personne qui a délivré le certificat (article 50); que la signification de tout document peut être prouvée par témoignage, affidavit ou déclaration solennelle, bien que le tribunal puisse quand même exiger que le signataire comparaisse (article 52); que la continuité de la possession d'une pièce présentée comme preuve dans le cadre d'une procédure peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l'avoir eue en sa possession, ou par l'affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci (article 53) ; et que des copies certifiées de livres, registres, données électroniques ou autres documents saisis peuvent être présentes comme preuve admissible par le procureur - la version copiée aurait la même force probante que l'original, à moins que l'accusé présente des preuves à l'effet contraire (article 54).