26 (1) Notwithstanding any provision of this Part, where the master of a ship believes on reasonable grounds that the actions of a licensed pilot or holder of a pilotage certificate on board a ship are, in any way, endangering the safety of the ship, the master may, in the interest of the safety of the ship, take the conduct of the ship from the licensed pilot or holder of a pilotage certificate or relieve the licensed pilot from duty on board ship.
26 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouvent à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assurer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.