3. Subject to Article 4(1), Member States may indicate to the Chair of the Group events which they consider, because of their magnitude and exceptional character, cannot be adequately managed with national measures.
3. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent signaler au président du groupe les situations qui, selon eux, ne peuvent pas, en raison de leur ampleur et de leur caractère exceptionnel, être gérées de manière adéquate par des mesures nationales.