F. whereas Article 20(8) of Regulation (EU) No 1024/2013 provides that
, upon request, the Chair of the Supervisory Board of the ECB is to hold confidential oral
discussions behind closed doors with the Chair and the Vice-Chairs of Parliament's competent committee concerning the ECB's supervisory tasks where such discussions are required for the exercise of Parliament's powers under the TFEU; whereas that Article requires that the arrangements for the organisation of those discussions ensure full confidentiality in accordance with th
...[+++]e confidentiality obligations imposed on the ECB as a competent authority under relevant Union law; F. considérant que l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1024/2013 dispose que, sur demande, le président du conseil de supervision de la BCE tient des discussions con
fidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement au sujet des missions de supervision de la BCE, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; que ledit article exige que les modalités selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l'entière confidentialité conformément aux obligation
...[+++]s en matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l'Union imposent à la BCE en tant qu'autorité compétente;