1. Member States shall take the measures required to ensure that any changes in the documents and particulars referred to in Article 2 are entered in the competent register referred to in the first subparagraph of Article 3(1) and are disclosed, in accordance with Article 3(3) and (5), normally within 21 days from receipt of the complete documentation regarding those changes including, if applicable, the legality check as required under national law for entry in the file.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 2 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier.