Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance
intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles é
noncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au
titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concer
...[+++]ne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.