5. By way of derogation from paragraphs 3 and 4, where a change in the weighted average retail selling price of cigarettes occurs in a Member State, thereby bringing the specific component of the excise duty, expressed as a percentage of the total tax burden, below the percentage of 5 % or 7,5 %, whichever is applicable, or above the percentage of 76,5 % of the total tax burden, the Member State concerned may refrain from adjusting the amount of the specific excise duty until 1 January of the second year following that in which the change occurs.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’élément spécifique de l’accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l’État membre concerné peut s’abstenir d’adapter le montant de l’accise spécifique jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année du changement.