2. Transporters shall notify to the competent authority any changes in relation to the information and documents referred to in Article 10(1) or, for long journeys, Article 11(1), no more than 15 working days from the date the changes took place.
2. Les transporteurs communiquent à l'autorité compétente tout changement concernant les informations et documents visés à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à l'article 11, paragraphe 1, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date à laquelle ce changement est intervenu.