This situation is expressly provided for by Article 4(2) of the Agreement on Textiles and Clothing, which specifies, inter alia, that the introduction of changes in rules on the implementation or administration of those restrictions notified or applied under the Agreement should not adversely affect the access available to a member or disrupt trade in textiles products.
Cette situation est expressément prévue par l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur les textiles et les vêtements, qui dispose, entre autres, que l'introduction de modifications des règles dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu de l'accord ne doivent pas être préjudiciables à l'accès dont un membre peut bénéficier ou désorganiser les échanges de produits textiles.