2. In the case of long journeys between Member States and with third countries, the checks at the place of departure for fitness for transport, as referred to in Chapter I of Annex I, shall be performed before the loading as part of the animal health checks as set out in the corresponding veterinary Community legislation, within the time limits provided by such legislation.
2. En cas de voyage de longue durée entre les États membres et des pays tiers, les contrôles au lieu de départ relatifs à l'aptitude au transport, telle qu'elle est définie à l'annexe I, chapitre I, sont exécutés avant le chargement dans le cadre des contrôles sanitaires prévus dans la législation vétérinaire communautaire correspondante, dans les délais prévus par cette législation.