30 (1) All buildings in a Park used for the purpose of residence, business or tourist accommodation shall have a plumbing system including an adequate supply of potable water and suitable sanitary fixtures, except that such buildings in outlying areas not serviced by a Park water supply and sewer system shall have sanitary privies, chemical closets or other such conveniences as the superintendent may approve.
30 (1) Les bâtiments servant de résidence, au commerce ou de logement pour les touristes doivent être munis d’une tuyauterie, y compris un approvisionnement suffisant en eau potable et des lieux d’aisance convenables; toutefois, dans les endroits éloignés non desservis par un système d’eau et d’égouts, les bâtiments de ce genre doivent être pourvus de cabinets sanitaires, cabinets chimiques ou autres commodités du genre approuvés par le directeur du parc.