1. Member States which, prior to the entry into force of this Regulation, have notified a relevant difference to ICAO in accordance with Article 38 of the Chicago Convention, may maintain their national provisions on the subjects listed in Annex XI to this Regulation until 30 June 2014 at the latest.
1. Les États membres qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont notifié une différence pertinente à l’OACI conformément à l’article 38 de la convention de Chicago peuvent maintenir leurs dispositions nationales sur les sujets énumérés à l’annexe XI du présent règlement, jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard.